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 Critères de contrôle de la compétence indirecte p 1

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Mohamed Lamine
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MessageSujet: Critères de contrôle de la compétence indirecte p 1   Critères de contrôle de la compétence indirecte  p 1 EmptyMer 2 Mai - 16:18

Halit Kamal Séminaire : Conflit de Juridictions


Critères de contrôle de la compétence indirecte


INTRODUCTION

Pour des raisons diverses, pouvant tenir a la présence de biens en France ou a la résidence sur le territoire français, l’un des plaideurs qui a obtenu un jugement étranger, sollicite l’exécution ou toute au moins la reconnaissance, de ce jugement en France. Or que cette reconnaissance, en droit commun, est soumise a certaine conditions, compte tenu de la gravite des conséquences qu’emportent ces mesures. Depuis l’arrêt Parker, du 19 avril 1819, la révision au fond était exigée en France, sur toutes les décisions étrangère, pendant longtemps, cet esprit de méfiance envers l’étranger, obligeait le juge français a refaire le procès déjà jugé l’étranger. C'est-à-dire ce juge va examiner la solution retenue sur le fond par son homologue étranger, et si cette décision lui convient pas il refusera la reconnaissance. Ce système n’allait pas dans le sens de la bonne administration de la justice par ce qu’il incitait les parties à une nouvelle action en France sans imaginer le coût en temps et en argent pour les parties.
Malgré les critiques que l’on pouvait lui adresser, la révision s’est longtemps maintenue en droit positif. C’est en matière de d’état et capacité des personnes qu’elle a été tout d’abord supprimée par l’arrêt « de wrede9 mai 1900 » qui a donne une première illustration en acceptant de reconnaître un jugement russe qui avait prononce la nullité d’un mariage, en raison de la nationalité russe des parties. Cette solution, bien avant, déjà consacre par l’arrêt BULKLEY, du 28 février 1860, qui a reconnu un divorce rendu en hollande malgré qu’à cette époque la loi française prohibe le divorce.
Toutefois, la révision a été maintenue dans les autres domaines pendant encore plus d’un siècle et demi, son abandon définitif n’intervient qu’en 1964, dans le célèbre arrêt MUNZER. Qui a énonce « pour accorder un exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflit, la conformité à l’ordre public international et l’absence de toute fraude a la loi » ces conditions ont été atténués sur certains points par la jurisprudence ultérieure et en particulier par pratiquement réduites à quatre par l’intégration de la régularité dans le contrôle de l’ordre public Bernard audit infra 474.La première est celle du contrôle de la compétence internationale indirecte, pour indiquer qu’elle appréciée par le juge français de l’exequatur afin de déterminer si le tribunal étranger qui a rendu la décision peut être reconnu ou non compétent, à la différence de la compétence internationale directe, appréciée par le juge français afin de déterminer sa propre compétence, au moment ou il est saisi de la demande pour statuer sur le fond du litige.
Cette première condition doit être distingué comme fondamentale, le fait d’émaner d’une souveraineté étrangère. Du fait la question, de contrôle de la compétence internationale du juge étranger, a soulevé les plus grandes hésitations en doctrine et en jurisprudence sur le choix des critères pertinents en la matière. Jusqu au célèbre arrêt SIMITCH, ou La cour de cassation a fini par se prononcer en faveur d’un système qui porte des critères de vérifications.
La question est de savoir quels sont les critères de contrôle de la compétence indirecte ? La réponse nous conduit d’abord, a étudier en première partie l’évolution du système de contrôle, en suite en seconde partie le système actuel.

I. La construction progressive d’un système de compétence internationale indirecte

La recherche de la règle de compétence indirecte a entraîne beaucoup d’hésitation et de discussion en jurisprudence et en doctrine, plusieurs voies ont été proposées. En la matière il y a trois critères concevables : soit vérifier la compétence selon les critères étrangères de compétence directe ; soit utilise les critères français qui seront bilateralisés, ces deux modes qui faisaient référence a la compétence directe (A) soit, se référer a des critères français, mais spécifique a la compétence indirecte. C’est ce dernier qui a consacre par le droit positif .Mais il n’est pas utile d’avoir un aperçu sur les deux premiers (B)

a. Référence à des critères de compétence directe :
Cherchant à tâtons le chemin à suivre pour procéder au contrôle de la compétence du juge étranger, la jurisprudence, épaulée par la doctrine ont tenu deux modes de vérification
1. Vérification selon les critères étrangers de compétence directe
Ce système consiste à apprécier la compétence du juge étranger selon les règles de la loi étrangère. C’est le système dit de l unitéralité simple Par un arrêt de la cour de Montpellier du 17 mars 1949, a déclare que « la juridiction française appelée à se prononcer sur l’exequatur ne doit se référer qu’à la loi étrangère pour que la loi qui lui est soumise n’implique la violation d’une règle fondamentale de notre droit en matière d’exequatur », c'est-à-dire le juge français se contente de vérifier la compétence selon les critères étrangers de compétence directe. La cour d’appel de paris l’a utilise a plusieurs reprises , en particulier dans l’affaire LUNDWALL, ce qui a aboutit à reconnaître un jugement cubain fondé sur le domicile du demandeur, alors que dans cette situation, la règle de compétence française désigne le tribunal du domicile du défendeur.
Le principal argument que l’on peut faire valoir à l’appui de cette solution, est que l’on peut raisonnablement impose au juge d’appliquer d’autres règles e compétence que les sienne propres. La vérification se bornerait donc à contrôler que le juge étranger a au moins correctement applique ses règles de compétence, ce dernier point n’échappe pas a la réplique du fait de la position moins élégante, que tient le juge français de faire la leçon a son homologue étranger, en vérifiant que ce dernier a convenablement applique ses propres règles de compétence. Or que le juge d’exequatur est mois placé que le juge étranger lui-même pour défendre les règles de compétence directe de celui-ci, développe sur le point de contrôle de la procédure, cette considération a joue un rôle important dans l’arrêt Bachir
D’après MONSIEUR vignal cette méthode a ceci de fâcheux qu elle conduit a reconnaître quasi systématiquement la compétence du tribunal étranger, dans ces conditions le contrôle de la compétence internationale ne sert plus a grand-chose puis qu il suffit que le juge étranger se soit reconnu compétent d’après ses propres règles de compétence pour que le tribunal français donne son approbation. Cela peut favoriser la fraude ou les parties peuvent être tentées de choisir un tribunal étranger complaisant
L’idée pour d’autre est de

2. Bilateralisation des critères français de compétence directe
Il s’agit du système inverse du précèdent, cette solution consistant à bilateraliser les règles de française de compétence c’est adire le juge étranger sera compétent lorsque le juge français l’aurait été dans les mêmes circonstances. Cette doctrine était déjà celle de la cour d’ appel de paris, dans l’arrêt de GUNZBOURG du 18juin 1964, ou la cour a déclare que « si la juridiction française ne peut revendiquer sa propre compétence pour connaître du divorce, elle n’abandonne pas pour autant, la détermination de la compétence internationale a la loi du for saisi, mais conserve sur cette compétence un contrôle suivant le principe admis par le droit international privé français » donc un double rôle jouent pour les règles françaises de compétence , sachant que cette dualité de fonctions a été défendue par BARTIN qui la fonde sur le principe de souveraineté , c’est adire ne pas reconnaître en France une décision étrangère ayant empiète sur la compétence des tribunaux français .
Par NIBOYET dans son œuvre « par un jeu de bascule » et par BARTIN dépendre la compétence étrangère de l’incompétence française, laisse la Bilateralisation une solution excessive car elle protège trop attentivement la compétence des tribunaux français, c’est adire la concurrence étrangère n’est admise que dans des cas marginaux ou la règle française comporte plusieurs chefs alternatif dont certains se réalisent en France et d’autres a l’étranger.
Face a ces critiques de Protectionnisme ou laxisme ? Entre la bilatéralité et l’unilatéralité simple, il était évidemment tentant de rechercher une voie moyenne, qui pose des critères spécifique à la compétence internationale indirecte, qui ont fait

b. Irruption des règles propre a la compétence indirecte

Comme on le constate les deux systèmes précédents ont en commun de faire jouer à des règles de compétences directe le rôle de règles de compétence indirecte ; cela se traduit le cas échéant par un excès de sévérité, lorsque il s’agit de celle du for, ou une absence de contrôle effectif, lorsqu il s’agit des règles étrangères. Une voie permettant d’échapper à l’un et à l’autre inconvénient consiste à se prononcer sur la compétence du juge étranger selon des critères de l’état requis, mais propre à la compétence internationale indirecte cette solution adopte par les textes et apporter par la jurisprudence

1. règles propres a la compétence apparue dans des textes

Consiste a dresser un catalogue de règles de règles de compétence indirecte, le juge étranger sera comme indirectement compétent, en telle matière, en fonction tel ou tel rattachement
Par exemple en matière mobilière et personnelle, si le défendeur avait son domicile ou sa résidence dans l’état d’origine, en matière contractuelle, si le contrat y a été conclu où exécute en matière délictuelle si le dommage ou le fait générateur y sont survenus,,, dans ce sens de nombreuses conventions internationales, en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers, énoncent ainsi des règles de compétence purement indirecte notamment la convention de la HAYE 1 février 1971, rappelant que cette convention na pas été ratifier par la France, la même chose pour la convention du 1 juin 1970 sur le divorce et la séparations de corps, ces textes n’ont rencontre qu un succès limite, par ce qui il apparaît difficile de formuler en droit commun une liste de critères de compétence adéquate c'est-à-dire valable pour les rapports avec tous les pays.
En revanche la jurisprudence par ses consécrations a pu répondre et trouve une solution adéquate
2. la portée de la jurisprudence
Bien avant, l’arrêt MUNZER, de 1964, il était admis que la reconnaissance en France d’un jugement étranger est subordonne notamment a la compétence du tribunal étranger, qui la prononce, comme on vient de le voir, le contenu de cette exigence restait indéterminé. Les juridictions du fond avait expérimente plusieurs méthodes d’appréciation de la compétence indirecte ; sans doute faute d’une conception précise et homogène de l’intérêt auquel répondait cette condition, aucune de ces tentatives n’emportait la conviction ; face a
L’impossibilité de déduire la solution du problème de la compétence indirecte des règles de compétence directe, les secondes déterminent le régularité de la saisine de du juge, question qui intéresse l’ordre juridique de l’instance directe, alors que la compétence indirecte ne représente pas un élément de cette régularité de la saisine, mais une condition d’efficacité internationale du jugement et répond a une occupation du juge d’accueil. Cette thèse de l’indépendance des deux problèmes déjà consacrée en Angleterre par la chambre des lords dans l’arrêt INDYKA, du 23mai 1967 ? Accueillie par la cour appel de paris dans l’arrêt MACK TRUCK du 10 novembre 1971, la cour a déclare « il convient, en revanche, pour le juge charge de se prononcer sur une demande d’exequatur, de contrôler la compétence internationale en se referant aux principe les plus libéraux du droit international prive français en ce domaine, lesquels résultent aussi bien des de la coutume que des texte »


Mais le pas décisif a été fait par l’arrêt SIMITCH, qui met un terme à une longue incertitude. Intervenu a propos de la reconnaissance d’un jugement anglais ayant accorde une pension alimentaire dans une instance en divorce , alors que les juges du fond avaient classiquement Bilatéralisé le critère de résidence du défendeur, ce qui ce dernier résident en France , conduisait a refuser l’exequatur au jugement anglais, la cour de cassation censura leurs décisions en estimant que « « le tribunal étranger doit être reconnu compètent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction na pas été frauduleux »
On voit par là même que cette jurisprudence a élabore un critère propre de reconnaissance de la décision étrangère : l’existence d’un lien caractérise entre le tribunal étranger et le litige il n’est donc plus question de bi latéralisation des critères français de compétence, mais d’une appréciation à opérer au cas par cas
L’arrêt SIMITCH fixe désormais l’orientation du droit positif et représente ainsi un progrès décisif dans l élaboration de la règle de principe en matière de compétence indirecte en même temps qu’il apporte de précieuses indication sur son application, dont il convient de traiter en cette seconde partie ; comme fondement du
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