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 Exposé : Communautarisation du DIP

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Valère
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Valère


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Exposé : Communautarisation du DIP Empty
MessageSujet: Exposé : Communautarisation du DIP   Exposé : Communautarisation du DIP EmptyVen 23 Fév - 15:40

Voici ma partie II de l'exposé! Je pense qu'Aurelia postera la sienne sous peu!

II/ Les multiples facettes de la communautarisation du DIP :
la question du droit dérivé


A/Le rôle du droit dérivé unilatéral dans la protection
des parties faibles

Il existe
plusieurs instruments communautaires qui modulent le DIP des contrats, partant
du postulat que, contrairement aux contrats impliquant uniquement des
professionnels, le principe d'autonomie mis en place par la convention de Rome
n'est pas réellement adapté aux contrats de dépendance ou impliquant une partie
faible. De sorte qu'en dehors des régimes spécifiques mis en place par la
convention, s'est développé un corps important de droit dérivé. Ce droit dérivé
se présente notamment sous forme de directives prévoyant des dispositions
protectrices qui précisent elles-mêmes leur champ d'application dans l'espace. Le
problème est que les critères retenus par ces textes ne coïncident pas
nécessairement avec les règles de conflit de la convention de Rome, ce qui
conduit à complexifier le dispositif dans le cadre intra-communautaire.

A titre d'exemple,
à l'égard des contrats de consommation, la directive time-sharing (opération
par laquelle on acquiert le droit l'occuper chaque année une résidence pendant
une durée déterminée) du 26 octobre 1994 précise qu'elle est applicable dès
lors que l'immeuble concerné se trouve sur le territoire d'un Etat-membre,
quelle que soit la loi normalement applicable.

De fait,
depuis 1993 est apparu un certain nombre de directives contenant des sortes de
règles de conflit en vertu desquelles le consommateur ne doit pas, malgré le
choix d'une loi d'un pays tiers, se voir priver de la protection de la
directive dès lors qu'il existe un lien étroit avec le territoire d'un
Etat-membre.

Les
salariés ne sont pas oubliés par le droit communautaire dérivé. Il existe une
directive du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs. Elle ne
contient pas de droit substantiel mais qui indique qu'il y a application de
certaines dispositions impératives du lieu de détachement, en faveur du
salarié.

Deux questionnements doivent être
dégagés à l'égard de ces instruments : l'articulation de ce droit dérivé avec
la convention de Rome et la nature juridique de ces directives.

Pour la première interrogation, l'article
20 de la convention de Rome indique clairement que les règles de conflit issues
des instruments communautaires ont la priorité sur la convention. Cela car
d'une part ces directives sont censées garantir un seuil minimal de protection
des parties faibles. D'autre part elles ont pour objectif de parvenir à une
harmonisation des droits des membres de l'UE. L'idée est de parvenir à des
standards uniformes de protection des parties faibles sur le territoire
communautaire, quelle que soit la loi normalement applicable. De sorte que
comme le fait remarquer le professeur de Vareilles-Sommières, ces directives
contribuent à créer un véritable ordre public international.

Le deuxième
questionnement récurrent porte sur la nature des directives et leur
assimilation à des lois de police. En effet, dans un arrêt CJCE Ingmar de 2000,
la cour consacré l'existence de lois de police issues des dispositions de la
directive de 1986 sur les agents commerciaux (ce qui est justifié dans l'arrêt
par la volonté d'éviter les distorsions de concurrence dans le marché
intérieur). Il faut rappeler que la loi de police est un instrument dont on
déduit de son champ d'application matériel son champ d'application spatial.
Pour qu'une directive soit une loi de police, elle doit manifester une forte
impérativité et être le fait d'un lien étroit (notion floue, jurisprudence
CJCE, Commission c/ Espagne, 2004). Pour le professeur Muir-Watt, le problème
posé par cette qualification est qu'elle est excessive en cela qu'elle
aboutirait à faire entrer tout le droit dérivé dans la catégorie des LP alors
que certaines directives ont sans doute un caractère plus supplétif. D'autres
auteurs considèrent que les directives ont les caractéristiques d'une loi de
police mais sont à mi-chemin entre loi de police et règle de conflit
multilatérale…

B/ Une protection contrebalancée par la sauvegarde
impérative des libertés communautaires

1) L'immixtion
du droit communautaire peut alternativement avoir pour rôle d'assurer la
sauvegarde des libertés communautaires face à des entraves qui pourraient être
créées par les LP nationales. Cette intervention est perturbatrice dans ce
cadre, les LP du for (applicables sur le fondement de l'article 7 de la C.Rome)
sont notamment soumises à un test de proportionnalité pour vérifier qu'elles ne
sont pas entraves injustifiées à la liberté de circulation intracommunautaire.

Ainsi, les arrêts CJCE Arblade de
1999 et Mazzoleni de 2001 ont respectivement dégagé des critères permettant de
caractériser des entraves injustifiées aux libertés communautaires et des
méthodes de comparaison des lois nationales. Cette exigence vise à faciliter
les activités des opérateurs économiques et leur éviter de se voir soumis aux
réglementations des deux Etats. De fait, dès lors que le marché intérieur est
concerné, les LP se voient subordonnées aux impératifs communautaires, en vertu
du principe de reconnaissance mutuelle.

2) Au vu de ces
développements, on peut s'interroger sur l'impact des libertés économiques sur
le conflit de lois dans le cadre communautaire. Le DIP des contrats est-il
altéré par les principes issus des libertés économiques que sont par exemple le
principe d'origine et la reconnaissance mutuelle? Sans développer ces aspects
qui ne sont pas l'objet de notre étude, il semble que la reconnaissance
mutuelle de normes techniques ou d'autorisation des pays d'origine des fournisseurs
a pour conséquence de créer une uniformisation substantielle des droits des
Etats membres. Cette idée correspond à la volonté (évoquée plus tôt) d'éviter
d'alourdir la charge des opérateurs économiques face aux réglementations, donc
d'écarter toute forme d'entrave issue des droits nationaux, qu'elles soient des
lois de police ou non.

Mais est-ce là vraiment dans l'intérêt des parties aux
contrats? Surtout celles dites faibles?

Il convient sans doute de nuancer le propos, étant donné que
les LP nationales ayant pour but la protection du consommateur se voient
rarement qualifiées d'entraves.
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aurélia
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Exposé : Communautarisation du DIP Empty
MessageSujet: voici l'intro ainsi que la partie 1   Exposé : Communautarisation du DIP EmptySam 3 Mar - 21:15

Intro :

La communautarisation du dip des contrats est un processus actuellement en cours et qui est loin d’être achevé, c’est la raison pour laquelle on parle de communautarisation du dip des contrats.
Ce processus de communautarisation s’est mis en place progressivement, au fur et à mesure que la communauté se voyait transférer des compétences en la matière, car aujourd’hui la communauté dispose des compétences en matière de dip des contrats mais cela mais cela n’a pas toujours été le cas. C’est pourquoi il est nécessaire de voir rapidement les différentes étapes de ce processus de communautarisation, avant de rentrer dans le vif du sujet.
On peut distinguer trois étapes : selon Pascal de Vareilles-Sommières :

1 : Phase (de la cacophonie) particulariste jusque dans les années 80, où chaque Etat membre a son droit substantiel des contrats ainsi que son dip des contrats.
La Traité de Rome ne prévoyait pas de compétence en la matière excepté l’art ex 220, qui touchait au DIP ne visant toutefois pas directement les contrats.
Cela peut paraître étonnant puisque la raison première de la construction européenne se veut économique.
Seuls les systèmes nationaux de conflit de lois tentaient de coordonner, tant bien que mal cette diversité.

Pour échapper à ce désordre, la communauté a œuvré pour unifier les règles de conflit de loi des différents Etats membres. C’est ce qu’elle a fait, après avoir achevé la Convention de Bruxelles sur le conflit de juridiction, en négociant la convention de Rome, qui a été signé le 19 juin 1980.

2 La signature de cette convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouvre la deuxième phase, puisqu’elle donne naissance au DIP européen des contrats.
On y trouve en effet une réglementation conflictuelle uniforme. On y reviendra plus tard.

3 le processus de communautarisation de caractérise enfin par l’affirmation d’une compétence communautaire en la matière.
Après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam et le TCE, l’article 65 TCE prévoit sous certaines conditions une compétence du conseil pour prendre des mesures visant à « favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres, en matière de conflit de lois et de compétence ». Cela constitue un bouleversement du dip européen, et spécialement celui des contrats, puisque les autorités communautaires peuvent intervenir directement par voie de règlement.

Ce qui est intéressant, c’est de savoir que le droit communautaire n’ a joué qu’un rôle marginal dans ce processus d’unification des RCL, ce qui nous permet de poser la question suivante :

Quelles a été l’influence du droit communautaire sur le processus de communautarisation du DIP des contrats ?

Pour comprendre le phénomène de communautarisation, on va revenir sur quelques points ; qui sont notamment ces prémices (I), notamment avec l’élaboration de RCL, et son évolution, par la mise en place de règles matérielles. (II).

I/ le processus de la communautarisation et les RCL

A/ La nécessité de communautariser le dip des contrats

1) Eliminer les particularismes liés aux différends systèmes juridiques

La diversité des lois étatiques en la matière a rendu indispensable le recours à des instruments de désignation de droit applicable.
Il était indispensable de mettre en place une coordination commune aux Etats, en précisant pour chaque cas le droit national applicable, de façon uniforme.

C’est le droit des conflits de lois qui a été utilisé afin d’unifier le dip des contrats.
En effet, il fallait remédier au problème de la diversité des législations du contrat, caractérisé par leurs particularismes nationaux.
Selon P de Vareilles-Sommières, le résultat ressemblait à un « orchestre où chaque musicien prétendrait jouer le rôle de chef d’orchestre pour l’ensemble ». Il était donc nécessaire d’agir dans un sens favorable à l’unification internationale des règles de conflit.


2) faciliter l’application des règles communautaires

Particularisme perçu comme un obstacle au bon fonctionnement du marché.
Frein à la réalisation de la libre circulation des biens, services et personnes, des capitaux. L’incertitude du système juridique d’une situation internationale poussait les personnes à préférer les systèmes de droit interne qui avaient l’avantage d’être sûr.
Il fallait éviter que le fonctionnement du marché commun soit affecté par un traitement différencié des contrats.
Il était donc nécessaire de passer du particularisme à l’universalisme : unification des RCL. C’est la Convention de Rome qui caractérise cette unification.


B/ La communautarisation en matière de RCL : une réception des droits nationaux?

1) La Communautarisation par la Convention de Rome de 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles.

La Convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, constitue le nouveau droit international privé commun de source européenne, dans le domaine des obligations contractuelles. Il poursuit un objectif d’unification du DIP des contrats entre Etats membres de l’Union européenne. Celui-ci vise les contrats internationaux.
La Convention de Rome énonce une règle de conflit de loi basé sur un système dualiste proche de celui retenu par la jp française (arrêt trading). C'est-à-dire qu’elle distingue suivant que les parties ont choisi ou non la loi applicable, en prévoyant des solutions particulières.
Pour faire simple, la loi applicable est celle choisie par les parties : art 3§1 : « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».
Quand les parties, au contraire ne choisissent pas de loi applicable à leur contrat, alors la Convention, prévoit dans son art que la loi applicable est celle de l’établissement du débiteur de la prestation caractéristique. Cette loi ne résulte que d’une présomption puisque celle loi peut écartée si une autre loi présente des liens plus étroits avec un autre pays selon l’ensemble des circonstances : art 4§5. (Clause d’exception).

Il faut préciser que la Convention de Rome fait aujourd’hui l’objet de négociations : la Commission parle de la transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire. Cela permettrait d’assurer l'uniformisation du droit international privé au sein des États membres, attribuerait une compétence d'interprétation à la Cour de justice et faciliterait l'application de règles de conflit uniformisées dans les nouveaux États membres. Pour le choix de l'instrument, la Commission propose de recourir au règlement qui assure une entrée en vigueur directe et obligatoire des règles et qui ne souffre pas des incertitudes et des lenteurs inhérentes à la transposition des directives. (Règlement Bruxelles de 2000)
Cela entre dans ce processus de communautarisation du DIP des contrats, processus qui est à relativiser du fait de l’influence des droits nationaux dans l’élaboration des normes. On parle à ce sujet de réception des droits nationaux.


2) Le terme de communautarisation à relativiser.

Communautarisation toutefois à relativiser car en réalité les RCL en matière de DIP des contrats ont été puisé au sein des RCL des différents droits internes.

Pour reprendre l’exemple de la Convention de Rome, les RCL qui y figurent correspondent à des principes admis par les Etats de manière générale.
Ex : art 3 et 4 au sujet de la liberté des parties dans le choix de la loi applicable au contrat, et à défaut de choix, application de la loi ayant les liens les plus étroits avec le contrat.
Ex : art 7 relatif aux lois de police, est un article qui permet la désignation d’une autre loi que celle indiquée par la RCL du fait d’impératifs.
Ex : la protection du salarié et du consommateur (art 5 et 6)

Cette réception des droits nationaux peut être expliquée par le fait que la communauté avait avant le T d’Amsterdam peu de pouvoirs en la matière. La communauté disposait juste de l’Art 200 qui lui permettait d’inviter les Etats à négocier une convention. Le rôle de l’Europe est donc perçu au départ comme marginal.
Aujourd’hui, les choses ont évolué avec le Traité d’Amsterdam notamment. On peut le voir à travers la transformation de la convention de Bruxelles en règlement. Transformation qui bientôt bénéficiera à la Convention de Rome.

Après avoir évoquer la communautarisation du dip des contrats à travers les RCL,
Il est nécessaire à présent d’évoquer la place du droit dérivé unilatéral en matière de loi de police et d’OP.
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