Intro :
La communautarisation du dip des contrats est un processus actuellement en cours et qui est loin d’être achevé, c’est la raison pour laquelle on parle de communautarisation du dip des contrats.
Ce processus de communautarisation s’est mis en place progressivement, au fur et à mesure que la communauté se voyait transférer des compétences en la matière, car aujourd’hui la communauté dispose des compétences en matière de dip des contrats mais cela mais cela n’a pas toujours été le cas. C’est pourquoi il est nécessaire de voir rapidement les différentes étapes de ce processus de communautarisation, avant de rentrer dans le vif du sujet.
On peut distinguer trois étapes : selon Pascal de Vareilles-Sommières :
1 : Phase (de la cacophonie) particulariste jusque dans les années 80, où chaque Etat membre a son droit substantiel des contrats ainsi que son dip des contrats.
La Traité de Rome ne prévoyait pas de compétence en la matière excepté l’art ex 220, qui touchait au DIP ne visant toutefois pas directement les contrats.
Cela peut paraître étonnant puisque la raison première de la construction européenne se veut économique.
Seuls les systèmes nationaux de conflit de lois tentaient de coordonner, tant bien que mal cette diversité.
Pour échapper à ce désordre, la communauté a œuvré pour unifier les règles de conflit de loi des différents Etats membres. C’est ce qu’elle a fait, après avoir achevé la Convention de Bruxelles sur le conflit de juridiction, en négociant la convention de Rome, qui a été signé le 19 juin 1980.
2 La signature de cette convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouvre la deuxième phase, puisqu’elle donne naissance au DIP européen des contrats.
On y trouve en effet une réglementation conflictuelle uniforme. On y reviendra plus tard.
3 le processus de communautarisation de caractérise enfin par l’affirmation d’une compétence communautaire en la matière.
Après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam et le TCE, l’article 65 TCE prévoit sous certaines conditions une compétence du conseil pour prendre des mesures visant à « favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres, en matière de conflit de lois et de compétence ». Cela constitue un bouleversement du dip européen, et spécialement celui des contrats, puisque les autorités communautaires peuvent intervenir directement par voie de règlement.
Ce qui est intéressant, c’est de savoir que le droit communautaire n’ a joué qu’un rôle marginal dans ce processus d’unification des RCL, ce qui nous permet de poser la question suivante :
Quelles a été l’influence du droit communautaire sur le processus de communautarisation du DIP des contrats ?
Pour comprendre le phénomène de communautarisation, on va revenir sur quelques points ; qui sont notamment ces prémices (I), notamment avec l’élaboration de RCL, et son évolution, par la mise en place de règles matérielles. (II).
I/ le processus de la communautarisation et les RCL
A/ La nécessité de communautariser le dip des contrats
1) Eliminer les particularismes liés aux différends systèmes juridiques
La diversité des lois étatiques en la matière a rendu indispensable le recours à des instruments de désignation de droit applicable.
Il était indispensable de mettre en place une coordination commune aux Etats, en précisant pour chaque cas le droit national applicable, de façon uniforme.
C’est le droit des conflits de lois qui a été utilisé afin d’unifier le dip des contrats.
En effet, il fallait remédier au problème de la diversité des législations du contrat, caractérisé par leurs particularismes nationaux.
Selon P de Vareilles-Sommières, le résultat ressemblait à un « orchestre où chaque musicien prétendrait jouer le rôle de chef d’orchestre pour l’ensemble ». Il était donc nécessaire d’agir dans un sens favorable à l’unification internationale des règles de conflit.
2) faciliter l’application des règles communautaires
Particularisme perçu comme un obstacle au bon fonctionnement du marché.
Frein à la réalisation de la libre circulation des biens, services et personnes, des capitaux. L’incertitude du système juridique d’une situation internationale poussait les personnes à préférer les systèmes de droit interne qui avaient l’avantage d’être sûr.
Il fallait éviter que le fonctionnement du marché commun soit affecté par un traitement différencié des contrats.
Il était donc nécessaire de passer du particularisme à l’universalisme : unification des RCL. C’est la Convention de Rome qui caractérise cette unification.
B/ La communautarisation en matière de RCL : une réception des droits nationaux?
1) La Communautarisation par la Convention de Rome de 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles.
La Convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, constitue le nouveau droit international privé commun de source européenne, dans le domaine des obligations contractuelles. Il poursuit un objectif d’unification du DIP des contrats entre Etats membres de l’Union européenne. Celui-ci vise les contrats internationaux.
La Convention de Rome énonce une règle de conflit de loi basé sur un système dualiste proche de celui retenu par la jp française (arrêt trading). C'est-à-dire qu’elle distingue suivant que les parties ont choisi ou non la loi applicable, en prévoyant des solutions particulières.
Pour faire simple, la loi applicable est celle choisie par les parties : art 3§1 : « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».
Quand les parties, au contraire ne choisissent pas de loi applicable à leur contrat, alors la Convention, prévoit dans son art que la loi applicable est celle de l’établissement du débiteur de la prestation caractéristique. Cette loi ne résulte que d’une présomption puisque celle loi peut écartée si une autre loi présente des liens plus étroits avec un autre pays selon l’ensemble des circonstances : art 4§5. (Clause d’exception).
Il faut préciser que la Convention de Rome fait aujourd’hui l’objet de négociations : la Commission parle de la transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire. Cela permettrait d’assurer l'uniformisation du droit international privé au sein des États membres, attribuerait une compétence d'interprétation à la Cour de justice et faciliterait l'application de règles de conflit uniformisées dans les nouveaux États membres. Pour le choix de l'instrument, la Commission propose de recourir au règlement qui assure une entrée en vigueur directe et obligatoire des règles et qui ne souffre pas des incertitudes et des lenteurs inhérentes à la transposition des directives. (Règlement Bruxelles de 2000)
Cela entre dans ce processus de communautarisation du DIP des contrats, processus qui est à relativiser du fait de l’influence des droits nationaux dans l’élaboration des normes. On parle à ce sujet de réception des droits nationaux.
2) Le terme de communautarisation à relativiser.
Communautarisation toutefois à relativiser car en réalité les RCL en matière de DIP des contrats ont été puisé au sein des RCL des différents droits internes.
Pour reprendre l’exemple de la Convention de Rome, les RCL qui y figurent correspondent à des principes admis par les Etats de manière générale.
Ex : art 3 et 4 au sujet de la liberté des parties dans le choix de la loi applicable au contrat, et à défaut de choix, application de la loi ayant les liens les plus étroits avec le contrat.
Ex : art 7 relatif aux lois de police, est un article qui permet la désignation d’une autre loi que celle indiquée par la RCL du fait d’impératifs.
Ex : la protection du salarié et du consommateur (art 5 et 6)
Cette réception des droits nationaux peut être expliquée par le fait que la communauté avait avant le T d’Amsterdam peu de pouvoirs en la matière. La communauté disposait juste de l’Art 200 qui lui permettait d’inviter les Etats à négocier une convention. Le rôle de l’Europe est donc perçu au départ comme marginal.
Aujourd’hui, les choses ont évolué avec le Traité d’Amsterdam notamment. On peut le voir à travers la transformation de la convention de Bruxelles en règlement. Transformation qui bientôt bénéficiera à la Convention de Rome.
Après avoir évoquer la communautarisation du dip des contrats à travers les RCL,
Il est nécessaire à présent d’évoquer la place du droit dérivé unilatéral en matière de loi de police et d’OP.