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 Reconnaissance des décision étrangères de faillite

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Fadia
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Nombre de messages : 16
Age : 41
Date d'inscription : 25/10/2006

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MessageSujet: Reconnaissance des décision étrangères de faillite   Reconnaissance des décision étrangères de faillite EmptyMer 23 Mai - 15:22

I B les effets renforcé des décisions étrangères de faillite en l’absence d’exequatur

Nous verrons dans un premier temps que le règlement instaure un régime favorable à l’efficacité immédiate sur tout le territoire de l’UE des décisions rendues en matière de faillite, puis dans un second paragraphe, qu’il renforce cette efficacité à travers la construction d’un véritable mécanisme de coordination des procédures.

1 Le mécanisme de reconnaissance immédiat et de plein droit des décisions de faillite

-Le régime de reconnaissance instauré par le règlement varie selon que l’on est en présence d’une procédure principale ou secondaire :

La procédure principale est celle qui est ouverte par les juridictions de l’état membre sur lequel le débiteur a son centre d’intérêt, ce dernier étant présumé être le lieu du siège statutaire, quant à la procédure secondaire, celle-ci est ouverte par les juridictions d’un autre état membre que celui précité, sur lequel le débiteur a un établissement.
Distinction à laquelle s’ajoute la distinction opérée par le règlement entre les décisions d’ouverture de procédure d’insolvabilité et les autres décisions.

Concernant une procédure principale, donc celle visée à l’art 3.1, prévaut le principe de reconnaissance immédiate et de plein droit de la décision de faillite provenant d’un état membre, dans tous les états membres, celui-ci est affirmé à l’art 16 du règlement, et signifie qu’elle produira dans ts ces E les effets que lui reconnaissent la loi de l’état dans laquelle elle a été prononcée et ce sans aucune procédure supplémentaire, (deb ne pvant pas faire l’objet d’une proced car qualité est ss incidence sur reco art 16 §2).
Il s’agit donc là d’une consécration de la théorie de l’universalité de la F.

Bien que le R ne subordonne pas la reco à des formalité de pub obligatoire, néanmoins une pub faite par le syndic « habilité » pr la proced pple peut être exigée par « l’E mb ds lequel a un établissement » art 21.
Ce régime contraste donc considérablement avec le régime de droit commun portant sur les proced ouverte a l’étranger.

-Les procédures 2daires -dc visée à art 3.2- quant à elles, bénéficient aussi d’une reconnaissance de plein droit dans ts les E mb quoique leurs effets connaissent certaines limites territoriales.

- L’art. 25 est venue étendre ce régime favorable qui est la reconnaissance de plein droit aux décisions portant sur le déroulement et la clôture rendue par une même j° (d’ouverture, éco ss formalités) )et (au concordat approuvé par celle-ci) ainsi qu’aux « décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, ce, même si elles sont rendues par une autre juridictions (art 25§1al2)
ex :décisions qui prononcent déchéance et incapacité contre débiteur ou celles relatives aux tiers tq la reprise des poursuites individuelles après la clôture ), la reconnaissance de plein droit vaut aussi pour mesures conservatoires post ouverture de la procédure (25§3)

Cette reconnaissance de plano constitue une innovation centrale opérée par le R et contraste fort avec le régime de reconnaissance connu en DIP commun français, d’autant plus qu’il permet de remédier au situation dans lesquelles un créancier mis en faillite à l’étranger continuait à être considérer comme étant in bonis en France (affaire Kléber)

-le principe de reco de plein droit connaît toutefois certaines limites,
soit : qui peuvent être déduites des dispositions de ce dernier,
soit :qui sont expressément prévues par le R ainsi en vertu de l’art 25§3, les décisions qui auraient pour effet de limiter la lté individuelle ou la secret postal peuvent se voir opposer un refus de reco par l’E mb sollicité.

-Une autre exception centrale expressément prévues comme telle au principe de reco de plein drt réside dans le respect de l’ordre public, l’art 26 réserve la poss aux E mb de s’opposer à la reco d’une décision dont la reco auraient pr effet de porter une atteinte manifeste à leur OP, et « en particulier à ses principes fdmtx ou aux droits et ltés indiv. L’adverbe manifestement tend à rendre exceptionnelle la sanction , l’homogénéité des ppes jq fondamentaux rendent l’atteinte d’autant moins probable. Garanties par sa constitution cette atteinte devra donc être manifeste, la CJCE ds un arrêt rendu le 11 mai 2000 (rev Lamy dr aff 2000,n°29,n° 1853)
Ici le refus est facultatif, le verbe « peut » en ai la manifestation, tandis que la réserve d’OP est admise de façon plus impérative par le RBI, la difficulté peut provenir de la variabilité du contenu de la notion d’un E à un autre, celle ci n’étant pas définit par le R,
il faut dc se référer à l’oj étatiq de l’Etat mb concerné, ttfois : contrôle de la CJCE .

Outre ces exceptions expressément prévues par le R, d’autres limites peuvent ê déduites du mécanismes instauré par ce dernier, à savoir l’incompétence de la j° é n’ayant pas respectée le critère de centre des ît ppx du débiteur (art3R(&rt16) ou encore dans le cadre duquel la nomination du syndic ne respectait pas les exigences de l’art 19 ( absence de preuve).

Nous avons pu voir que le R permet à la fois aux procédures pples et 2dR d’être reconnues, cette situation met en relief l’interrogation relative à la nécessité de coordonner ces différentes procédures.

2 Le mécanisme de coordination des procédures d’insolvabilité

Le règlement ambitionne aussi de remédier aux conflits de procédure.

Ce, en hiérarchisant les procédures d’insolvabilité, hiérarchisation qui s’effectue largement en faveur de la procédure pple.
La primauté donnée à cette dernière se traduit d’une part dans le régime même de coordination des procédures tel qu’il résulte du R, en effet l’art 36 du R dispose que la procédure 2daire est coordonnée ac la procédure pple afin de satisfaire les objectifs de la proced pple ;
D’autres part, la primauté ressort aussi à travers la limitation territoriale et matérielle de la procédure secondaire.

Cette hiérarchisation s’articule autour de 2 grds axes à savoir la limitation de la procéd 2daire et la coord° de l’act des syndic
« Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions d’un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui ci possède un établissement sur le territoire de cet état membre. Les effets de cette procédure secondaires sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. )

-limitations de la procédure secondaire :la limitation est à la fois territoriale et matérielle.
En effet la procédure secondaire ne pt ê qu’une procédure de liquidation (art 3.3) sf si l’ouverture est antérieur à la procédure pple (ds cas d’art 3§4), auquel cas le syndic de la procédure pple peut en demander la conversion en procédure liquidative.
La procédure 2daire est limité territorialement dans la mesure où elle ne pt porter que sur les biens situés sur le territoire de l’Etat où la procédure 2daire est ouverte. Par conséquent, si le bien n’est pas localisé sur le territoire de la procéd 2daire, il ne peut y être intégrée (brevets, marques comtR, qui confèrent des droits à leur titulaires ds l’ens. des Emb doivent obligatoirement être inclus à la proced pple art 18§2.) Cela explique aussi prqoi le syndic de la proc. 2darire ne pt pas déplacer les biens hors du territoire ( contrairement au syndic pple) ms il pourra toujours faire valoir que le bien a été déplacé après l’ouverture de la procéd afin de le faire réintégrer (art 18§2), il peut en outre exercer des actions révocatoires dans l’ît du créancier(art 18§2).

On retrouve aussi l’importance octroyée à la procédure principale dans le fait que la seule ouverture d’une procédure pple suffit à faire présumer de l’insolvabilité du débiteur.

En revanche, la reconnaissance d’une procédure pple ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure 2daire par la j° d’un autre E mb( 16-2), Les effets de la procédure 2dR on été limités lsqu’il s’agit d’une clôture d’une procédure 2daire associée à une limitation des droits des créanciers,
Þ ne pt produire d’effets sur les biens du débiteur situé dans un autre E qu’avec l’Ok des créanciers art 34.2.

La primauté est étendue au pouvoirs du syndic de la procédure pple
Ce dernier peut en effet demander l’ouverture d’une procédure syndicale art 29, ou encore proposer un plan de redressement ou un concordat, tj ds le cadre de la proced 2daire art 34.1,il peut aussi demander la suspension temporaire des opérations de liquidation de la procédure 2dr (art33)(...)(.Lq cette dernière n’apparaît plus justifiée , la fin de la suspension doit être ordonnée d’office à la demande du syndic de procédure 2dr ou créancier).

En outre, le syndic de la procédure 2dr a une « obligation de transférer le surplus d’actif au syndic de la procédure pple si la liquidation des actifs de la procédure 2dr a permis de payer tous les créanciers qui y étaient admis (art. 35) »
(art38 « un syndic provisoire pt ê désigné pour saisir la j° d’un autre E, dans le ressort de laquelle est situé un Et du débiteur, afin que soit ordonné tte mesure conservatoire prévue par la loi de l’Etat d’ouverture de la procédure 2dr» (art 38))

La coordination de procédure ne se résume pas à un régime qui privilégierait la procédure pple, le R instaure aussi un mécanisme de coopération : on voit émerger une procédure d’échanges de renseignements et d’info .
La coordination telle qu’elle est instaurée par le R cherche tt de même à assurer l’égalité des créanciers à travers l’info, la coopération, la langue utilisée et la coordination d
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