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 l'influence communautaire sur le DIP des contrats

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Fadia
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MessageSujet: l'influence communautaire sur le DIP des contrats   l'influence communautaire sur le DIP des contrats EmptyMar 26 Déc - 18:49

Bonjour à tous,

Je souhaite dans un premier tyemps m'excuser pour mon absence jeudi dernier (c'était un cas de force majeur). Je souhaitais voustransmettre mon exposé, je vous promet de vous transmettre l'intégralité de mon exposé dès que j'aurais résolu mon petit pb avec ma clé USB.

Très bonne fête!
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Fadia
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MessageSujet: Exposé   l'influence communautaire sur le DIP des contrats EmptyVen 5 Jan - 16:23

L’influence communautaire sur le droit international privé des contrats

Introduction

Le droit international privé (DIP) est appelé à régir des relations contenant un élément d’extranéité, qui va conduire à faire jouer certaines règles d’élection des juridictions et lois des systèmes juridiques en présence censées se distinguer et prévoyant des règles propres, au sein de la Communauté.

Les sources du DIP sont classiquement issues d’entités étatiques reconnues mais il arrive qu’elles proviennent d’organisations supranationales.
En effet, les états peuvent librement prendre en compte ou pas les systèmes juridiques étrangers pour les situations impliquant des relations privées internationales qui se présentent devant
eux. Cet état de fait donne lieu à l’existence de règles de conflit et de juridiction de différents Etats
incompatibles ou contradictoires, ce qui est loin de favoriser l’harmonie des solutions censée permettre la sécurité juridique recherchée par le droit international privé.
En vu de limiter voire de contrer ce phénomène les états peuvent décider de coordonner leur action.
Généralement, ceux ci le font à travers l’élaboration et l’adoption de Conventions internationales prévoyant des règles substantielles pour les relations internationales ou encore des règles de conflits de lois et des règles de conflits de juridictions uniformes. Les sources de droit international privé sont alors internationalisées mais ont vocation à pleinement prendre place dans le droit positif de chaque état l’ayant adopté.

La construction européenne, entamée par le Traité de Paris du 18 avril 1951, créant la
C.E.C.A., a pour ambition d’« établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre
les peuples européens ». Cette Union s’est d’abord constituer autour des objectifs communs relevant de l’économique. Mais à évoluer dans un sens de plus en plus politique, et ne se limite plus aujourd’hui à établir un cadre institutionnel facilitant la coopération entre état membre, bien au-delà de ça, elle est parvenue à créer « un ordre juridique communautaire ». Dans cet ordre d’idée, cette dernière a été amenée à élaborer un certain nombre de règles dans l’objectif essentiel de parfaire le fonctionnement du marché intérieur. Ces règles ne pouvaient pas ne pas toucher le domaine des contrats et au-delà, le DIP des contrats. En effet, la Communauté Européenne (CE) œuvre à instaurer un climat favorable aux développements des échanges économiques qui permet au contrat d’occuper une place centrale, celui ci constitue un instrument privilégié.

C’est dans cette mesure que le droit communautaire est appelé à exercer une réelle influence sur le droit international privé des contrats.

Nous nous intéresserons donc à cette influence à travers, dans un premier temps, à travers le socle et l’expression des compétences communautaire ses compétences en matière de droit international privé (DIP) des contrats, puis dans un second temps des conséquences qu’entraîne une telle influence sur le DIP des contrats.





I La compétence communautaire en matière de droit international privé des contrats.

Il s’agira en premier lieu de définir les fondements juridiques permettent à la CE d’intervenir en matière de DIP des contrats puis d’identifier les règles élaborées par cette dernière qui relève de la matière.

A- Le fondement de la compétence de la Communauté Européenne en matière de droit international privé des contrats.

Le DIP n’était pas à l’origine un des objets du traité de Rome, toutefois certaines dispositions des traités constitutifs ont permis le développement du DIP entre état membre.
Il s’agit principalement de l’article 220 (actuel 293) du traité constitutif de la communauté européenne (traité CE). Cet article constitue le fondement du droit communautaire complémentaire et permet l’adoption de convention notamment en matière de DIP, sa fonction étant de combler les lacunes du traité.

Cet article a fait l’objet d’un débat quant à savoir s’il imposait une obligation aux états d’entamer des négociations ou d’aboutir à un accord, il résulte de la jurisprudence communautaire que les états ne sont tenus que par une obligation de moyen, ceux ci sont en effet tenu de mettre en œuvre dans les limites de leur possibilité des négociations pour parvenir à un accord qu’ils jugent nécessaires en vue de donner un plein effet au traité CE.
Ces conventions peuvent porter sur 4 matières qui font l’œuvre chacun d’un tiret de l’article 22O:
-La protection des personnes
-L’élimination de la double imposition
-En matière de société( reconnaissance mutuelle, transfert de siège, fusion)
-Simplification des formalités relatives à l’efficacité des décisions étatiques, c’est dans le cadre de cette dernière matière que sont susceptibles d’intervenir les Conventions en matière de DIP des contrats.
L’article 220 a notamment permis d’élaborer la Convention de Bruxelles, il est ainsi fait référence à cet article 220 dans son préambule qui constitue le fondement de cette dernière.
On peut se demander si en matière contractuelle, l’article 220 a permis d’aboutir à une convention de DIP de même importance que celle de Bruxelles.
Concernant la Convention de Rome, cinq états membres (sur six au total) avaient proposé comme fondement juridique une directive basée sur l’article 100 du traité CE (actuel art. 94) qui prévoyait le rapprochement des législations, puis le compte rendu de réunion des experts gouvernementaux en matière de DIP proposa comme fondement article 220 1er et 4ème tiret (cf. supra)
Finalement, il est fait référence à l’unification de la Communauté mais aucun fondement n’est choisit notamment en vu d’éviter la compétence de la CJCE, ce qui a donné lieu à une critique de la Commission qui elle, proposait l’adoption d’un règlement ou d’une directive.
La question s’est posé de savoir quel lien entretenait la Convention de Rome avec le droit communautaire.
Dans un 1er temps, l’art 24 de la dite Convention prévoyait son entrée en vigueur à partir de l’obtention de 7 signatures sur 9, ce qui l’éloigne des procédés communautaires dont l’objectif est de parvenir à une unification juridique, il aurait donc fallu soumettre l’entrée en vigueur de la Convention à l’obtention des signatures de l’ensemble des états parties; en outre, l’art 30de la Convention prévoit une validité de 10ans renouvelable tous les 5 ans tacitement tandis que la Convention de Bruxelles est soumise à une durée de validité illimitée, ce qui correspond davantage au système juridique communautaire.

La signature du traité de Maastricht le 7 février 92 va permettre d’accélérer le processus d’intégration par l’extension du champ de la Communauté au domaine politique.
On assiste à un renouveau relatif au fondement de la coopération intergouvernementale en matière de DIP, qui toutefois n’est là encore, pas consacré comme une matière communautaire, et découle davantage de la volonté de construire « un espace judiciaire européen » (l’art 8a (actuel art. 18) fait émerger la notion de citoyen dont on veille à la libre circulation)
La communauté est dorénavant organisée en 3 piliers :
-1er pilier d’intégration : les états acceptent le transfert de compétence pour domaine définit au niveau communautaire.
- le 2d pilier (PESC) et le 3ème pilier relèvent quant à eux de la compétence des états membres, la démarche intergouvernementale est alors privilégiée ;
Ce dernier pilier prévoit une coopération en matière de justice et d’affaires intérieures prévues aux articles K à K8 du titre IV (actuels articles 29 à 42 du titre VI).
Les articles K 1 et K 6 considèrent comme une question d’intérêt commun la question de la coopération judiciaire en matière civile et donne aux institutions communautaires un rôle accru dans l'élaboration de Conventions de droit international privé entre Etats membres.

Ce nouveau fondement juridique donné à de telles Conventions risque toutefois d'entrer en conflit avec
l'article 220 (actuel 293) du Traité instituant la Communauté européenne.

Le Conseil peut ainsi arrêter des positions communes, adopter des actions communes ou "établir
des conventions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres" (article K.3 §2 c) du Traité sur l'Union européenne), la Commission a un rôle d'initiative égal à celui des Etats membres (article K.3 §2.

Enfin, la Cour de Justice peut être compétente pour l'interprétation et l'appréciation des dispositions des Conventions entre Etats membres, par le biais d'une clause expresse (article K.3 §2 c) du Traité sur l'Union européenne).
Malgré l'intervention de ces organes, il n'est prévu par ce Titre VI du Traité sur l'Union européenne qu'une coopération. Les décisions sont donc principalement prises à l'unanimité.
Le rôle donné aux institutions communautaires relatif à l’élaboration de Convention de DIP est plus important que celui résultant de l'article 220 (actuel 293) du Traité instituant la Communauté européenne, mais il s’agit davantage d’une implication accrue de ces dernières plutôt qu’une véritable communautarisation de ces matières.

Le deux octobre 1997, une nouvelle pierre est apportée à l’édifice de compétence de la Communauté en matière de DIP des contrats grâce à la signature du traité d’Amsterdam qui opère un transfert de la coopération en matière de justice et d’affaire internationale vers le premier pilier..
Au titre du nouvel article 2 (ex article B) du Traité sur l'Union européenne, l'objectif "de
développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des affaires intérieures" est
remplacé par celui "de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de
sécurité et de justice".
Les règles de conflit de lois relèvent, depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, de
l'article 61, point c) TCE. L’article 65, point b) précise quant à lui que "les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles (…), qui doivent être prises (…) dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à : … favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois (…)". Le législateur communautaire dispose donc d'une marge d'appréciation pour déterminer si une mesure est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, or le contrat constitue un support important dans le développement des échanges. L’harmonisation des règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

En vertu des principes de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité et de proportionnalité, si la Communauté estime que l’adoption de règles uniformes sur la loi applicable aux obligations contractuelles permettant d’assurer une meilleure prévisibilité des décisions de justice en la matière, ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les Etats membres et peut donc (en raison des effets de l’action) mieux être réalisée au niveau communautaire; la Communauté peut alors prendre des mesures. « En renforçant la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation du droit matériel des contrats, la technique de l'harmonisation des règles de conflit de lois respecte pleinement le principe de proportionnalité énoncé audit article. »
(Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dispose, au
point 6, que "toutes choses égales…, il convient de donner la préférence à des directives
plutôt qu'à des règlements.")

Ces différents fondements juridiques vont donc permettre à la Communauté d’adopter des instruments portant sur le DIP des contrats
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Fadia
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MessageSujet: exposé (suite)   l'influence communautaire sur le DIP des contrats EmptyVen 5 Jan - 16:24

B les sources communautaires du DIP des contrats

Ces sources peuvent revêtir des formes variables, notamment selon le fondement juridique qui est mis en jeu pour justifier l’adoption de telles sources.
Comme nous l’avons précédemment étudié, ces sources peuvent revêtir la forme de Conventions lorsqu’elle se fonde sur l’article 220 TCE. La Convention centrale amener à régir le DIP des contrats est la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, celle-ci pose principalement des règles de compétences juridictionnelles et peut être amenée à intervenir pour résoudre, par exemple, des conflits de juridiction.

La communauté peut adopter d’autres instruments qui bien qu’ils ne couvrent pas de manière exclusive le DIP des contrats comportent des règles qui relèvent de cette matière applicable au domaine qu’ils régissent.

Ces instruments se matérialisent principalement sous forme de directives.
Une directive est un acte normatif pris par le Conseil ou la Commission qui « lie tous les états quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales les compétences quant à la forme et aux moyens » (TCE art 249) et qui doit être transposé dans le délai qui leur est imparti. Celles-si sont généralement prises sur le fondement d’art 94 (ex 100) ou 153 qui prévoit rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres qui ont une incidence sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

Les directives n’ont généralement pas pour objet exclusif d’instaurer des règles conflictuelles, mais sont amenées à comporter des règles de DIP applicable au domaine qu’elles régissent. Celles ci influent surtout sur le jeu des règles de DIP en prévoyant leur propre champs ( les mécanismes utilisés seront plus amplement étudier par la suite), elle n’instaure donc pas systématiquement des règles de conflits mais davantage des règles d’applicabilité.
La directive 94/47 qui portent notamment sur les contrats d’assurance ambitionnait d’uniformiser l’ensemble des règles des conflits de lois, toutefois le résultat ne s’est pas révéler satisfaisant, le législateur communautaire n’était pas parvenu à se détacher des considérations matérielles lors de l’élaboration de cette directive.
Les directives en matière de contrats sont nombreuses. Il s’agit principalement de directives sectorielles. La distinction entre contrat intracommunautaire, contrats internationaux ou contrats localisés dans un seul Etat membre n’est pas toujours opérées. (Ex : Directive applicable au contrat d’assurance).
En matière de contrat, on trouve notamment:

-Directive de 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives

-Directive de 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

-Directive du 18 décembre 1986 qui porte sur u droit des états membres concernant les agents commerciaux

-Directive du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédit à la consommation

-Directive du 24 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers

-Directive du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

-Directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation


Le législateur communautaire peut aussi avoir recours au règlement en vue d’instrumentaliser ses compétences en matière de DIP des contrats.
Le règlement est un acte normatif pris par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes qui est immédiatement inférieur aux traités constitutifs des Communautés dans la hiérarchie des sources du droit. Il a une portée générale est obligatoire et directement applicables dans tous les états membres. L’article 308 du traité CE prévoit que « si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser le fonctionnement du Marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le (…) traité ait prévu les pouvoirs d’action » le conseil se voit accorder la possibilité de prendre les dispositions appropriées.
En application de cet article un certain nombre de règlements ont été pris intéressant le droit des contrats, notamment, celui du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration des entreprises, ainsi que le Règlement 1346/2000 relatif à l’insolvabilité, etc.

On remarquera que la Convention de Bruxelles revêt aujourd’hui la forme d’un règlement, dorénavant c’est le règlement B I qui trouve application. Le domaine des obligations contractuelles a fait l’objet de discussion voisine, si bien que la Commission a adopté une proposition de transformation de la Convention de Rome de 1980 en règlement « Rome I ».


L’influence communautaire dont on vient de voir les fondements s’exprime aussi à travers les conséquences que l’exercice de sa compétence en matière de DIP des contrats entraînent sur ce même domaine.


II Les mutations apportées par la compétence communautaire en matière de DIP des contrats


A- La communautarisation d’instruments de DIP des contrats existants : l’exemple du règlement Rome I

Le 15 décembre 2005, la Commission a présenté un règlement dit Rome I. Ce dernier a pour vocation de se substituer à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle fait suite à la publication du Livre vert de 2003.
La communauté a déjà sur la base du traité d’Amsterdam adopté un règlement dit Bruxelles I qui portait sur le même domaine d’application que la Convention de Bruxelles de 1968.
Il ne s’agit donc pas d’un procédé novateur.
La proposition est fondée sur l’article 65 b) du traité CE ainsi que de l’article 67 §5, tiret 2.

Ce processus trouvait sa plus importante justification dans la volonté d’octroyer à la CJCE un pouvoir d’interprétation de la dite Convention, mais cette justification se trouve aujourd’hui compromise étant donnée l’entrée en vigueur des protocoles du 19 décembre 1988 portant sur l’interprétation de la Convention par la CJCE. Cette compétence de la CJCE devrait tendre vers une uniformisation de l’interprétation de la Convention de Rome, dans la mesure où les juges nationaux auraient la possibilité, avant de statuer, de recourir au mécanisme de la question préjudicielle ( il s’agit d’interroger la CJCE sur le sens à donner à une certaine disposition).
Mais l’octroi d’une telle compétence à la CJCE ne suffit pas à garantir une sécurité juridique optimale et surtout immédiate d’autant plus que la durée moyenne de la procédure préjudicielle tourne autour de 19 mois. Ce à quoi est susceptible de remédier le règlement.

L’adoption du règlement ne perd pas toute utilité. En effet, l’instrument réglementaire permettra d’assurer une sécurité juridique accu, et une uniformisation des règles plus poussée que s’il avait été élaboré sous la forme d’une directive. En effet, l’octroie aux états d’une marge de manœuvre risque de conduire à l’accroissement de l’insécurité juridique, or c’est là un résultat que la proposition cherche à annihiler.
De plus, la réalisation de la compatibilité des règles de conflit de loi permettra d’aboutir à une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires accrues.


Il s’agit de transformer non de modifier de façon substantielle la Convention de Rome, sauf à lui apporter quelques modifications pour améliorer sa clarté dans des soucis de sécurité juridique.
Les différences de quant à la nature juridique entre la Convention de Rome et le règlement justifient certaines adaptations.
Dans cette mesure le règlement apporte notamment des modifications quant à la possibilité pour les Etats contractants d’émettre des réserves (art. 22), ou d’adopter de nouvelles règles de conflit après une procédure de notification (art. 23), ou encore quant à la durée limitée de la Convention (art. 30). Les protocoles octroyant à la CJCE une compétence d’interprétation n’ont pas lieu d’être annexé au règlement.

Pour ne citer que certains apports à titre d’illustration du nouveau règlement, des modifications ont été apportées à la liberté de choix des parties, celle-ci se trouve limité lorsqu’il s’agit du consommateur, en effet, la loi applicable aux contrats de consommation est celle de l’état membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
En outre, l’article 3§5 du règlement se rapproche sensiblement d la solution dégagée par la CJCE dans l’arrêt Ingmar, les dispositions impératives d’un Etat membre s’appliquent quand bien la loi désignée comme applicable par la règle de conflit est la loi d’un état tiers.
Le règlement Rome I permet aux parties de désigner un droit non étatique, les principes UNIDROIT, ou encore les principes européens pourront trouver application.
La clause d’exception (art. 4) prévue par la Convention de Rome est supprimé dans le Règlement, ce qui a pour conséquence de modifier les critères de présomptions de la loi applicable en l’absence de choix des parties, il n’est donc plus envisager de critère général, ce dernier laisse place à une série de cas particuliers.

S’agissant du contrat de consommation, comme nous l’avons vu l’article 5 connaît des modifications substantielles, le choix des parties est écarté dans la mesure où la loi applicable est celle de la résidence habituelle du consommateur, celle ci est supposée être la loi la plus protectrice de ce dernier, la solution peut être critiquée dans la mesure où elle ne s’avère pas systématiquement l’être. La mise à l’écart du choix de loi permettait d’éviter un choix in favorem. Or s’agissant du contrat de travail ce système n’est pas transposé, on retrouve ainsi le même système de comparaison établit par la Convention.
En outre l’article 5 ne s’applique pas au contrat de prestation de service, et exclut les contrats de droit immobilier, à l’égard desquels la loi de situation de l’immeuble est privilégiée.

Le règlement maintien certain flou, notamment concernant la notion de consommateur, les relations pré-contractuelles, d’autres sont crées, notamment relatif à la rédaction adoptée en vue de prendre en considération la directive relative au commerce électronique, ou encore des précisions apportées au sujet de la résidence habituelle.
Paul Lagarde déplore par ailleurs l’absence de précision relative à la notion de droit impératif communautaire contenu dans l’article 3§5, ou encore relative à la notion d’intermédiaire, ainsi que l’existence de « malfaçons linguistiques ».
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Fadia
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MessageSujet: exposé (suite)   l'influence communautaire sur le DIP des contrats EmptyVen 5 Jan - 16:25

B- Les limites de la mise en œuvre des règles de DIP des contrats dans l’ordre communautaire

1 Le « court-circuit » de la mise en œuvre de la loi applicable par l’intervention de règles impératives.

L’influence communautaire sur le DIP des contrats s’exprime principalement par l’affirmation du caractère impératif de règles lors du jeu de l’application des méthodes conflictuelles.
Un arrêt rendu par la CJCE le XXX « Ingmar » illustre particulièrement bien l’expression de l’influence communautaire sur le DIP des contrats.

Il s’agissait d’un agent commercial britannique d’une société américaine qui revendiquait certaines indemnités de fin de contrat, dues en application des règles communautaires mais non en application de la loi californienne choisie par les parties au contrat.
La CJCE après avoir analyser les dispositions de la directive en question conclue à son caractère impératif. Comme l’a écrit Etienne Pataut cette analyse se rapproche de celle qui caractérise les lois de police, en effet, le contenu de la règle est envisager dans n premier temps en vue de déduire si elle s’appliquera nécessairement à l’encontre de la loi étrangère désignée après le déroulement normal du règlement conflictuel En l’espèce, le caractère impératif de la disposition communautaire relève des liens étroits qui existent entre la catégorie des agents commerciaux et « la liberté d’établissement et le jeu d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur »(pt 25)

Les dispositions communautaires ou même nationales (s’il s’agit par exemple d’une transposition d’une directive communautaire) tire leur caractère impératif des règles fondamentales du traité telle que les libertés de circulation, le principe de libre concurrence.
Une crainte s’installe étant donné les liens qu’entretiennent chaque texte communautaire avec les objectifs des traités constitutifs, principalement en raison du fait que la Communauté est appelée à intervenir sur la base de ces règles, il y a donc un risque de voir toutes les règles communautaires accéder à la qualité de règles impératives.

La difficulté réside notamment dans l’imprécision qui entoure la notion de loi de police qu’ils s’agissent de loi de police interne ou de règles communautaires.
L’auteur Franceskakis définissait les lois de police de façon comme étant des lois nécessaires à la sauvegarde de l’organisation politique, sociale, ou économique du pays, cette définition souffre de l’absence de critères objectifs permettant d’identifier la présence de ce type de règles.

L’application impérative de règles d’origine communautaires conduit à écarter l’application de la loi normalement applicable d’après la règle de conflit si celle ci avait été mise en œuvre normalement, elle peut se faire au détriment de lois d’états tiers. Si bien que cela conduit à un court circuit de la méthode conflictuelle voire du droit international privé des contrats.


Dans une situation entièrement localisée dans l’ordre juridique Communautaire, un état membre peut vouloir appliquer sa loi nationale au préjudice de la loi d’un autre état membre normalement applicable. On peut aisément imaginer ce cas de figure lorsque le litige met en scène une partie faible, par exemple dans le cas d’un contrat conclu avec un consommateur, ou encore d’un contrat de travail international, le risque est alors de perturber la libre prestation des services de l’entreprise procédant au détachement (loi applicable=loi habituelle d’exécution de son travail), toutefois la CJCE a validé le recours à la règle impérative dans ce cas de figure.

Le contrôle de la Cour va alors porter sur la proportionnalité de l’atteinte par l’application des règles nationale aux objectifs fondamentaux mis en œuvre par les traités
Ici l’état membre va faire prévaloir l’intérêt général mais est-il à faire prévaloir sur le droit communautaire, mais cet intérêt est-il à faire prévaloir sur les principes communautaires ?
Il est bon de rappeler que l’interprétation de la l’intérêt général reviendra à la CJCE et non aux juridictions nationales.

La jurisprudence communautaire montre que l’application des mécanismes de loi impérative par la CJCE ne sera pas œuvrée de la même façon selon qu’il existe ou pas d’entrave aux exigences de commerce intracommunautaire.
En l’absence d’entrave, tel que dans l’arrêt Ingmar, une fois la qualification opérée, la règle qualifiée d’impérative trouvera application.
En revanche, s’il existe un risque d’entrave, alors, les exigences communautaires imposent une application subtile des règles impératives du for.
Le contrôle ne concerne donc pas les lois de police de source communautaires.

C’est dans un premier temps, en application des exigences du droit primaire que la compatibilité au droit communautaire de l’application de la règle impérative est vérifiée, il s’agit d’être conforme au principe de primauté des règles communautaires.
La mise en œuvre du contrôle communautaire connaît toute fois une certaine limite, en effet, il ne peut avoir lieu que si la situation entre dans le champ spatial du droit communautaire ou encore si l’application de la règle en cause est susceptible d’affecter une relation intracommunautaire.

En outre, il est admis que les règles de concurrence relevant du droit primaire constituent des lois de police au sens classique du DIP, en revanche, si la règle découle du droit dérivé, alors il reviendra soit à la CJCE soit au texte dérivé de déterminer le caractère impératif ou non de celle ci.
Droit communautaire primaire=LOI DE POLICE au sens traditionnel du DIP ?


2 la pertinence du maintien de la méthode conflictuelle en DIP des contrats dans l’ordre communautaire interne.

Ce développement nous amène à nous poser la question de l’utilité et du devenir du processus conflictuel dans la sphère intra communautaire.
En effet, eu égard à l’objectif principal d’harmonisation qui accompagne « l’immixtion » de la Communauté en DIP des contrats, on pourrait craindre la fin de la nécessité du recours aux règles de conflits du moins pour des situations dont l’ensemble des éléments se localisent au sein de la CE. Crainte accrue à la vue de la prolifération de règles issues de directives et de règlements relatifs aux contrats.
Pourtant, c’est principalement car l’intervention de la communauté se fait à travers des directives que le processus conflictuel est nécessaire. L’objet d’une directive est de fixer un objectif que les états doivent atteindre par l’adoption d’instruments qui leur semble convenir, c’est dernier disposent d’une marge plus ou moins étendue quant à la transposition de ce droit dérivé or généralement on constate que ces transpositions varient d’un état membre à un autre. Ce constat est d’autant plus flagrant dans le domaine du droit de la consommation, les niveaux de protections de la partie faible en question variant d’un état à un autre.

En outre, la communautarisation de la Convention de Rome montre bien qu’il n’y ait pas de rejet de la méthode conflictuelle par les autorités communautaires en matière d’obligation contractuelle puisque ce dernier, une fois adopté, fera directement corps avec l’ensemble du droit positif national, l’avenir de DIP des contrats ne semble pas être davantage compromis.




































BILBLIOGRAPHIE :



Ouvrages généraux

- MAYER P. et HEUZE V., Droit international privé, Monchrestien, 7ème édition, 2001

- Vignal Thierry, Droit international privé, Armand Colin, 2005



Ouvrages spéciaux

- Paillot E., Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, 2006

- Colloque tenu les 17 et 18 mai 2003, Les conflits de lois et le système juridique communautaire, Dalloz, 2003



Articles

- LAGARDE P., Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), RCDIP 2006 n°2, p. 331.

- PALLARUELO Guy, LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT : VERS UNE COMMUNAUTARISATION ET UNE MODERNISATION DE LA CONVENTION DE ROME DE 1980, Réactions de la CCIP au Livre vert de la Commission européenne, publication de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris.



Jurisprudence

- CJCE, 9 novembre 2000, « Ingmar », RCDIP 2001, p. 107, note de Laurence Idot



Instruments juridiques internationaux

- Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne (CEE) de 1957

- Traité de Maastricht sur l’Union Européenne de 1992

- Traité d’Amsterdam de 1997

-Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOCE

-Proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
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