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 Séance 2 : Le domaine d'action des OEI

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3 participants
AuteurMessage
Valère
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Valère


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MessageSujet: Séance 2 : Le domaine d'action des OEI   Séance 2 : Le domaine d'action des OEI EmptyMer 25 Oct - 20:28

Comme prévu, je poste ici les grandes lignes de l'exposé que j'effectuerai vendredi après-midi (par mesure de précaution je l'envoie aussi par mail à tous les gens concernés vu que certains n'ont pas réussi à s'inscrire...)

Sachant que je vais fournir l'adresse du forum à Mme Peyro, je pense que vous pouvez faire les commentaires dont elle a parlé ici-même afin qu'elle puisse en prendre connaissance (j'ai fait en sorte que même les personnes non inscrites puissent poster dans cette section).

Le domaine d'action des organisations économiques internationales


Le but de cet exposé est de déterminer ce qu'est une organisation économique internationale (OEI) et de quelle manière celle-ci peut se distinguer d'une organisation internationale dite "classique", que ce soit du point de vue de sa nature intrinsèque, de son fonctionnement ou de son champ d'action dans les relations interétatiques.
Cette tâche étant rendue ardue par l'absence de définition unanime de l'OEI (cette catégorie n'existant pas en tant que telle), il convient de procéder par étapes afin de pouvoir dégager des critères caractéristiques communs.

On pourrait d'abord être tenté d'opter pour une analyse sémantique en détachant d'une part la notion d'organisation internationale et d'autre part celle d'économie. Or une telle approche pourrait être malheureuse – particulièrement du point de vue de "l'économie" – celle-ci risquant de restreindre le domaine supposé des OEI et donc d'exclure certaines institutions de notre analyse.

Dès lors, une approche comparative de plusieurs accords constitutifs d'organisations économiques internationales avérées semble être un préalable plus adapté à notre étude en cela qu'elle permet d'identifier les objectifs récurrents de ces institutions : développement des ressources productives, croissance, expansion des échanges commerciaux, etc. Cette lecture nous permet de constater des itérations qui nous mènent à définir l'OEI comme une organisation internationale ayant pour mission d'agir dans ces domaines spécifiques.

Cette tâche étant (supposément) accomplie, reste à tenter de catégoriser les institutions existantes, une présentation exhaustive de celles-ci n'étant pas envisageable au vu de leur nombre important. Sur ce point, plusieurs critères de classification coexistent et sont dégagés de manière récurrente par les auteurs. Cela nous amène notamment à évoquer les classifications entre institutions mondiales/régionales, de coopération/d'intégration, normatives/opérationnelles, en illustrant avec des exemples concrets. Mais il est surtout intéressant de s'attarder sur la distinction entre OEI de type associatif/sociétaire qui nous permettra d'aborder la problématique structurelle des OEI relative au droit de vote des Etats-Membres.

Outre cette tentative de définition de l'OEI, il s'avère aussi loisible de déterminer les domaines de compétences de celle-ci, ceci afin de mieux la distinguer de l'organisation internationale dite "classique".
Ce processus passe d'abord par l'énonciation précise des divers domaines d'actions de l'OEI dans la vie internationale.
Il s'agit d'une part de l'élaboration du droit international économique, c'est-à-dire l'élaboration d'un droit supposé uniforme et cohérent. Or, l'application des normes en ce domaine n'est pas une sinécure, comme pourra nous le montrer l'exemple de l'OMC et l'évocation succincte du problème de l'invocabilité de ses normes en droit communautaire. En outre, ce domaine de compétence peut être remis en question dès lors que le principe de spécialité est appliqué de manière excessive.
Il s'agit d'autre part des missions d'orientation (voire de contrôle) des activités des Etats membres et de gestion des activités économiques. Pour cette dernière mission, il est surtout fait référence à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire International qui fournissent des financements aux Etats à certaines conditions.

Nous verrons que malgré ces attributions, les compétences des OEI connaissent des limites qui contrebalancent leur efficacité supposée. Il s'agit d'une part de lacunes techniques et financières qui entravent leur action. Il faudra d'autre part évoquer une évolution qui porte –dans une certaine mesure – préjudice à leur champ d'action : la question des biens publics globaux qui sont nécessaires au marché mais ne sont pas produits par lui, de sorte que les OEI ne peuvent les appréhender alors qu'ils sont de plus en plus nombreux et participent de la vie économique internationale.

Enfin plusieurs considérations que l'on pourrait qualifier de "politiques" donnent lieu à des critiques à l'égard des actions des OEI : on pense immédiatement à la question de la conditionnalité souvent soulignée par les opposants au fonctionnement de ces institutions, mais également à la pondération des voix dans certaines institutions et aux accusations d'implication politique : le droit des OEI serait configuré par les exigences des pays les plus puissants, violerait le principe de non ingérence et serait empreint de capitalisme.

J'attends les commentaires Smile
(en cas de problème quel qu'il soit, veuillez me contacter à cette adresse : valere.ndior at wanadoo.fr)


Dernière édition par Valère le Lun 1 Avr - 15:16, édité 1 fois
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Fadia
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MessageSujet: Re: Séance 2 : Le domaine d'action des OEI   Séance 2 : Le domaine d'action des OEI EmptyVen 27 Oct - 12:00

L’intitulé du sujet conduit à se poser la question des compétences, des attributions des Organisations Internationales (Economiques) (OIE). Il existe une large variété d’organisation, d’objet et de compétences des OI . Le concept d’OIE conduit donc à définir ces dernières comme des OI dont la compétence est relative à l’économie. Partant de là, je rejoins ta démarche, il est pertinent voire indispensable d’étudier les différentes approches possibles de la notion d’OIE, puisque, comme tu l’as souligné, cette catégorie n’existe pas en tant que telle juridiquement (ce qui accroît les difficultés relatives à la recherche d’une définition plus ou moins homogène de l’objet de l’étude.
C’est dans cette mesure qu’il convient de partir d’une analyse sémantique vers une analyse comparatiste des actes constitutifs, comme tu l’as par ailleurs souligné.
(Concernant l’OI, on peut partir de la définition résultant des travaux de la Commission de Droit Internationale 1956 comme « une association d’Etats, constituée par traité, dotée d’une constitution et d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres »).
L’insuffisance de ce type d’approche peut et doit être plus ou moins combler par l’approche comparatiste des actes constitutifs des OI car ce sont ces actes qui créent mais surtout définissent les compétences des OI (principe de spécialité). Dans cette mesure, je pense que tu devrais peut-être insister sur le rôle primordial des actes constitutifs. Cette analyse devra faire ressortir les convergences qui constitueraient une ligne directrice voire des critères d’identification des OIE.
Il est approprier d’avoir traité de la classification puisque la notion même d’OIE fait état d’une classification des OI d’après un critère de compétence limitée (se distinguant ainsi des OI à compétence étendus (ex :ONU)) .

Jespère que ces quelques indications te seront utiles, à très bientôt.

Fadia Rehouma
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Christophe
Habitué
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MessageSujet: Re: Séance 2 : Le domaine d'action des OEI   Séance 2 : Le domaine d'action des OEI EmptyVen 27 Oct - 13:26

Je rejoins tout à fait l'approche de Valère et Fadia sur la nécessité de distinguer tout d'abord l'organisation économique internationale de l'organisation internationale "classsique", si la définition d'OIE n'existe pas juridiquement, le principal critère de distinction est la spécialité des actes constitutifs.

Concernant la première partie de l'exposé sur les divers domaines d'action de l'OIE dans la vie internationale, j'aurais peut être insister davantage sur le pouvoir d'action renforcé des OIE. Si les OI classiques sont fondées sur les principes d'égalité des Etats et de l'unanimité (respect de la souveraineté), le principe est inverse pour les OIE(sauf pour la Banque Mondiale et la FMI) où les décisions sont prises à la majorité qualifiée; cette caractéristique illustre bien l'impératif de rapidité et d'efficacité des mesures économiques décidées par l'OIE.

D'autre part, le champ d'action des OIE est aussi élargie par l'excercice d'un pouvoir normatif contraignant pour les Etats et d'un pouvoir quasi-judiciaire, on peut penser par exemple à l'ORD, instance interne et autonome de l'OMC qui est autorisé à prendre des mesures de rétorsion à l'égard des Etats membres.

Concernant la deuxième partie sur les limites des OIE, je rejoins Valère sur les lacunes techniques et financières qui entravent leur action; le professeur Robert Charvin a souligné l'inefficacité des OIE en dénoncant leur carence financière, leur autonomie excessive et l'inaptation des moyens employés. Par ailleurs, certaines OIE connaissent aujourd'hui des difficultés profondes, c'est le cas de l'OMC ou de la FMI dont la bureaucratisation est condamnée par les Etats-Unis. Certains auteurs s'interrogent sur l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène économique internationale (ex: les ONG).

Voilà pour ces quelques pistes de reflexion qui seront j'espère utiles.
A bientôt.
Christophe Lot.
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rimel DJ
Invité




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MessageSujet: Commentaire de l'exposé sur le domaine d'action des OIE   Séance 2 : Le domaine d'action des OEI EmptyVen 27 Oct - 14:40

Dans ton exposé, tu définis l'OIE comme une organisation internationale ayant pour mission d'agir dans des domaines spécifiques. Pour ce faire, tu prends comme point de départ les différents objectifs récurrents que se fixent ce genre d'organisations. Cette définition fonctionnaliste n'est-elle pas limitative en ce qu'elle réduit l'OIE aux objectifs qu'elle poursuit.
Les classifications que tu mentionnes présentent l'intérêt de remettre de l'ordre dans la profusion des oranisations internationales dites économiques. Mais à mon sens, cet intérêt est moindre dès lors que les classifications se fondent sur un critère arbitraire tel que la localisation spatiale ou encore la manière dont fonctionne l'organisation internationale car pour moi, même si cela permet une grande visibilité, il ne s'agit que d'une classification partielle.
Je suis d'accord pour dire que le droit des OIE est configuré par les exigences des pays les plus puissants mais la problématique est inévitable dès lors que les organisations internationales naissent par la volonté des états, c'est d'autant plus vrai pour les OIE, contexte de mondialisation des échanges oblige. Un tempérament toutefois, on peut supposer que l'intérêt économique de ces états puissants soit de ménager l'intérêt économique des moins puissants, sans quoi, les relations économiques entre ces deux types d'Etats seraient vouées à l'échec.
Pour ce qui est de la violation du principe de non-ingérance, c'est inconcevable car les Etats étant souverains, c'est forts de cette souveraineté qu'ils décident de participer à une OIE et même de la créer donc rien ne peut les obliger à accepter un quelconque droit d'ingérance qui porterai atteinte à cette souveraineté.
Enfin, que le droit des OIE soit empreint de capitalisme est une évidence, non seulement il en est mpreint mais il se fonde sur le capitalisme. Faut-il rappeler la célèbre formule: "Ce n'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est au moins celui qui fonctionne le mieux" W. Churchill.
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