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 exposé international de la faillite (introduction).

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rimel
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Date d'inscription : 21/10/2006

exposé international de la faillite (introduction). Empty
MessageSujet: exposé international de la faillite (introduction).   exposé international de la faillite (introduction). EmptyJeu 29 Mar - 17:17

Les procédures collectives sont des voies d’exécution collectives sur les biens du débiteur. Elles ont pour objectif de réaliser l’apurement du passif du débiteur et de payer ses créanciers grâce au produit des actifs recouvrés quand il s’agit d’une liquidation ou par le versement de sommes provenant de la poursuite de l’activité de la société quand il s’agit d’un redressement.
En droit interne, le jugement d’ouverture entraine un certain nombre de conséquences destinées à assurer la bonne marche de la procédure à savoir, le dessaisissement du débiteur, l’interdiction des poursuites individuelles, le principe de l’égalité des créanciers chirographaires ou encore, la déclaration des créances antérieures. Le droit des procédures collectives est d’autre part de plus en plus orienté vers la survie des sociétés en difficulté, en droit français par exemple, la loi de sauvegarde en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a mis en place une procédure préventive originale inspirée du droit américain, qui est ouverte à la seule initiative du débiteur avant que n’intervienne la cessation des paiements et n’implique pas en principe de dessaisissement.
Ces préoccupations se retrouvent lorsque la faillite comporte un élément d’extranéité c'est-à-dire lorsque le débiteur a des biens à l’étranger ou qu’il a des créanciers étrangers. Le droit de la faillite internationale a connu un essor important ces dernières années du fait de l’internationalisation croissante des économies. Les sociétés déploient de plus en plus leurs activités à l’étranger, elles y installent parfois des filiales, succursales ou autres établissements et connaissent comme toute société des situations de défaillance. Il est donc apparu nécessaire d’encadrer les procédures de faillite internationale. Les principes applicables en la matière ont dans un premier temps été développés par la jurisprudence française puis la France a conclu un certain nombre de conventions bilatérales avec d’autres Etats, on peut citer la convention franco-suisse de 1869, convention franco-belge de 1899… Cependant, la matière est pendant longtemps restée marquées par les intérêts économiques et politiques des Etats et leur volonté de protéger les créanciers locaux ce qui en a fait un terrain peu propice à l’harmonisation et à l’unification à tel point que le professeur BEGUIN a pu parler à ce sujet d’un « îlot de résistance à l’internationalisation ». A cet égard, le règlement du 29 mai 2000, qui reprend pour l’essentiel la convention adoptée avant lui sous l’égide de la communauté en 95, marque une avancée importante puisqu’il unifie les règles de conflit de juridiction et de conflit de loi dans toute l’Union Européenne.
En matière international, des difficultés peuvent survenir du fait du caractère international de la situation. On peut se demander comment un juge va pouvoir faire respecter sa décision par des créanciers étrangers alors même que l’interdiction des poursuites individuelles ne concerne en ppe que le territoire du for ou encore comment faire respecter l’égalité des créanciers et l’ordre de ceux-ci lorsqu’ils ont des suretés ou des privilèges alors que d’importantes divergences peuvent exister entre les législations. En effet, les créanciers peuvent être tentés de se faire payer avant les autres en allant saisir le juge à l’étranger lorsque des biens appartenant au débiteur s’y trouvent. Cette tentation est d’ailleurs une réalité puisqu’une abondante jurisprudence sur la question a émergé ces dernières années. C’est pour tenter de régler ce type de problème qu’une partie de la doctrine a préconisé de donner un effet extraterritorial aux procédures de faillite ouvertes en France. Deux conceptions se sont affrontées à ce sujet : les partisans de la théorie de l’unité-universalité estiment qu’une seule faillite doit être prononcée et étendre ses effets à tous les biens du débiteur quelle que soit leur localisation et la théorie de la pluralité-territorialité admet que la société insolvable puisse être mise en faillite dans chacun des pays ou elle possède des biens, ces faillites locales ayant chacune des effets limités à un territoire. On peut se demander quelle conception a été retenue par la jurisprudence française et le règlement communautaire, chacune de ces conceptions comportant des avantages pratiques.
Nous allons voir que le droit positif retient le principe de l’effet extraterritorial des procédures de faillite (I) mais que cet effet extraterritorial se heurte à certaines difficultés pratiques de mise en œuvre (II).
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