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 exposé international de la faillite (partie I)

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rimel
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MessageSujet: exposé international de la faillite (partie I)   exposé international de la faillite (partie I) EmptyJeu 29 Mar - 17:20

I) La consécration de l’effet extraterritorial des procédures de faillite internationales :

L’étude de la reconnaissance du principe de l’universalité de la faillite en droit commun français (A) précédera celle de son aménagement par le règlement communautaire (B).

A) L’affirmation du principe de l’universalité de la faillite en droit international privé français :

Comme on l’a vu en intro, la doctrine a été partagée entre les partisans de la théorie de la pluralité-territorialité et celle de l’unité-universalité. Toutes deux présentent des avantages et des inconvénients que je vais vous exposer :
Les partisans de la conception territoriale mettent en avant le caractère de voie d’exécution collective des procédures de faillite et considèrent que le monopole des Etats sur la contrainte fait obstacle à ce qu’une seule procédure de faillite puisse produire ses effets dans tous les Etats ou se trouvent les biens du débiteur. Seul l’Etat sur lequel se situent les biens est à même de procéder à des voies d’exécution en raison de sa souveraineté sur son territoire. Ils considèrent par ailleurs que seules des procédures locales permettent de gérer efficacement les biens du débiteur dans l’intérêt des créanciers locaux.
Les partisans de la théorie de l’unité-universalité considèrent au contraire que le principe de territorialité encourage le forum shopping et incite les entreprises à disperser leurs actifs à l’abri des créanciers en jouant sur les différentes conceptions des Etats. En outre, ce principe entraine un morcellement du règlement du passif du débiteur contraire au principe d’égalité des créanciers puisque ceux-ci peuvent profiter de l’ouverture de plusieurs procédures et de l’absence d’harmonisation des législations pour tenter de se faire payer avant les autres créanciers (favorise le prix de la course). Au contraire, le principe de l’universalité respecte notre conception de l’unité du patrimoine, il permet de centraliser la procédure, d’assurer l’égalité des créanciers et de faire respecter la discipline collective en dépit du caractère international de la situation.
Quelle a été la position de la jurisprudence française ? A la différence de la jurisprudence d’autres Etats comme celle de la Belgique ou du Luxembourg qui se sont prononcés très tôt en faveur du principe de l’universalité, la jurisprudence française a longtemps évité de trancher ce débat. La doctrine considérait toutefois que la jurisprudence avait mis en place un système mixte et critiquait le manque de lisibilité des arrêts rendus en la matière.
C’est l’arrêt Banque Worms rendu par la première chambre civile le 19 novembre 2002 qui est venu clarifier la position de la Cour de cassation en affirmant le principe de l’universalité de la faillite. Dans cette affaire, le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert la faillite de deux époux qui avaient des biens en Espagne. Il y a eu un jugement en France en 93 par lequel le tribunal a autorisé les mandataires de justice à ne pas engager de procédure d’exéquatur en Espagne. La banque Worms, créancière des deux époux, profitant de l’absence d’exéquatur, est allée poursuivre la vente d’un immeuble leur appartenant en Espagne. La CA a ordonné à la banque de renoncer à cette poursuite et de justifier sous astreinte de son désistement. Il s’agissait de la première injonction in personam adressée par un tribunal français à des plaideurs pour qu’ils se désistent de leur action à l’étranger. La Cour de cassation a cassé l’arrêt non pour cette raison mais en ce que l’exclusion du plan de cession des biens situés à l’étranger n’était pas justifiée. Elle le fait au visa du principe de l’universalité de la faillite et affirme que « le redressement judiciaire prononcé en France produit ses effets partout ou le débiteur a des biens ».
A la suite de cet arrêt, certains auteurs se sont demandé si cette solution valait quelque soit le chef de compétence sur lequel était fondé la compétence du juge français ou si elle ne valait comme dans Banque Worms que lorsque le siège social de la société était en France (et donc que le débiteur avait une attache importante avec la France). En effet, admettre l’effet extraterritorial d’une procédure de faillite ouverte en France en raison de l’existence d’un simple établissement n’ayant pas la personnalité morale en France revenait à étendre les effets de la procédure à tout le patrimoine de la société et donc à y inclure les biens de la société sur le territoire du siège social. Ca revenait à étendre considérablement la compétence du juge français et était considéré comme une manifestation d’impérialisme de la part du juge français. Malgré cela, un arrêt plus récent de la Chambre commerciale cette fois du 21 mars 2006, arrêt Khalifa Airways, est venu réaffirmer le principe de l’universalité alors même que le siège social de la société était en Algérie et que la compétence du juge français était cette fois fondée sur l’existence en France d’un établissement secondaire. Ces deux arrêts marquent donc une consécration générale du principe de l’universalité de la faillite.
Ce ppe emporte de plano deux principales conséquences : d’une part, les créanciers étrangers peuvent participer au règlement collectif du passif et inscrire leur créance à la procédure française mais en réalité cette possibilité leur était déjà ouverte avant. La seule conséquence véritable du principe est donc de permettre aux organes de la procédure d’englober dans leurs opérations les biens du débiteur localisés à l’étranger. On verra en seconde partie que cette conséquence n’est elle même réellement effective que lorsque les autorités étrangères du lieu de situation des biens l’admettent.
Nous allons voir désormais quelle est la position du règlement sur ce point.

B) L’aménagement du principe par le règlement communautaire

Le règlement du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité fixe les règles de compétence juridictionnelles, de reconnaissance des décisions et de coordination des procédures nationales entre elles. Il abroge la plupart des conventions bilatérales qui existaient dans l’Union Européenne et s’applique aux procédures d’insolvabilités excepté celles concernant les entreprises d’assurance, les établissements de crédits et les entreprises d’investissement qui relèvent d’autres instruments communautaires. Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules « procédures dans lesquelles le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans la communauté » (considérant n°14). Pour le reste ce sont donc les règles du droit commun français qui s’appliquent. S’agissant des procédures de faillite et de leurs effets, il adopte des solutions de compromis qui empruntent des éléments aux différentes théories. Dans un premier temps, il consacre le principe de la pluralité des procédures de faillite puisqu’un même débiteur peut faire l’objet de plusieurs procédures nationales. En effet, l’article 3 du règlement prévoit la possibilité d’ouvrir une procédure principale dans l’Etat Membre du centre des intérêts principaux, présumé être pour les sociétés le lieu du siège statutaire, cette présomption pouvant être renversée par la preuve contraire. En outre, le règlement prévoit aussi que l’ouverture d’une procédure principale n’interdit pas l’ouverture parallèle d’une ou plusieurs procédures secondaires à raison de la présence d’un établissement.
C’est donc bien le principe de la pluralité des procédures que consacre le règlement, principe auquel est traditionnellement attaché celui de la territorialité par la doctrine. Or le règlement institue sur ce point un système dualiste au sein duquel coexistent les notions d’universalité et de territorialité en fonction du critère de compétence retenu. En effet, la procédure ppale a en vertu du règlement un effet universel tandis que les procédures secondaires ont des effets exclusivement territoriaux. De fait, le règlement ne nie pas l’effet international de la faillite mais en réserve l’exclusivité à une seule catégorie de procédure, la procédure principale. Il montre en outre que l’universalité peut se concilier avec la pluralité des procédures même si la construction du règlement peut paraître difficile à mettre en œuvre.

Si l’effet international est désormais admis tant en Dip commun français qu’en droit communautaire, on peut se demander si cette consécration n’est pas purement théorique tant les difficultés de mise en œuvre auquel il se heurte sont nombreuses.
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