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 exposé: dualité des normes et GATT/OMC. (Intro + I (A))

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rimel DJ
Invité




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MessageSujet: exposé: dualité des normes et GATT/OMC. (Intro + I (A))   exposé: dualité des normes et GATT/OMC. (Intro + I (A)) EmptyVen 5 Jan - 13:54

Droit international du développement.

Sujet : intégration de la dualité des normes dans le système GATT/OMC, clause d’habilitation et clause évolutive.

Introduction :

Dés le début des années 1960, un courant doctrinal prend de l’importance, c’est un courant économique et juridique qui pointe du doigt les inégalités de développement héritées de la colonisation et qui met en exergue deux groupes de pays : les pays développés et les pays nouvellement indépendants appelés à se développer. Va naître alors l’idée de l’aide au développement de ces pays, c’est une idée qui est d’abord extra juridique mais elle se juridicise au fur et à mesure que la doctrine internationale théorise au tour de cette aide au développement, c’est dans ce contexte qu’apparaît la thèse du développement par le commerce, formulée par PREBICH notamment dans son discours devant la CNUCED I en 1964.
Selon cette thèse c’est par le commerce international que ces nouveaux pays émergents, baptisés pays en voie de développement (PVD), vont se développer car le commerce doit leur permettre de dégager des recettes pour s’industrialiser, à fin de produire, d’augmenter leurs exportations et par la même leurs importations.
Pour atteindre ces objectifs, dans premier temps, il faut que les pays développés facilitent l’accès au commerce international à ces PVD, le développement par le commerce trouve son corollaire juridique : la dualité des normes.
Selon Mr BENCHIKH la dualité des normes est le mécanisme consistant à « fonder en droit l’octroi par les pays développés d’avantages sans contrepartie en faveur des pays sou développés ». Ainsi si dans les relations entre pays développés l’égalité commande l’application du principe réciprocité, dans les relations avec les PVD l’inégalité en droit doit enrayer l’inégalité économique de fait.
La dualité des normes a pour but de faire disparaître le sous-développement, elle serait alors un outil de développement économique et social pour les PVD ; dans le domaine du commerce elle doit faciliter les exportations des PVD par le système des préférences dont ils bénéficient, c’est en cela que la dualité des normes es l’expression juridique du développement par le commerce.
La dualité des normes comme facteur de développement va se généraliser et prendre place dans les échanges internationaux d’abord par le biais de la CNUCD, puis et surtout dans le cadre du système GATT / OMC . Il s’agit alors de voir comment le ce processus d’intégration s’est opéré et comment le système a évolué ?
La réponse à ce questionnement se fera au tour deux axes que sont, d’une part, l’intégration progressive de la dualité des normes dans le système GATT / OMC (I), d’autre part, la nécessité d’atténuer le régime des préférences issu du GATT/ OMC (II).

I) L’intégration progressive de la dualité des normes dans le système GATT/ OMC.

Après un début d’intégration hésitant en demi-teinte (A), une phase d’accélération du processus avec l’émergence d’un statut commercial des PVD (B).

A) Un début d’intégration hésitant.

Les prémices c’est l’accord général de 1947 avec des mesures d’exception insatisfai-
santes (1), puis une réelle consécration, bien que partielle, du principe de non réciprocité par
l’adjonction de la partie IV (2).

1) L’accord général de 1947 ou des mesures d’exception insatisfaisantes.

En 1947 on peut déceler les prémices de la dualité des normes dans le GATT mais ce début d’incorporation est emprunt d’une vision négative de la situation des PVD car l’accord général ne leur permet de recourir qu’à des mesures d’exception. En effet dans l’accord général de 1947 la prise en considération de la situation des PVD, qualifiés à l’époque dans l’article XVIII de l’accord, de parties contractantes « dont l’économie ne peut assurer à la population qu’un faible niveau de vie et en est premier stade de son développement » est bien faible et largement insuffisante. Ainsi cet article unique comprend l’essentiel des mesures d’exception, réparties en 4 sections et qui en pratique fonctionne assez mal.

L’article XVIII en sa section A, visant les modifications tarifaires, sera très peu invoqué après son adoption, en tout une dizaine de fois, pour ne plus l’être du tout à partir des année 1980. Il en va de même pour la section C qui concerne la possibilité accordée aux PVD de subventionner leurs exportations, seuls 4 Etats l’ont utilisé depuis son adoption. Pour ce qui est de la section D qui vise la possibilité pour les PVD de subventionner certaines activités sectorielles, il a été un échec total car n’a jamais été utilisé. In fine seule la section B, visant la possibilité pour les PVD de réajuster leurs droits de douane et de recourir à des mesures de restrictions quantitatives de manière plus souple que ce que permet la procédure de droit commun de l’article XII pour rééquilibrer leurs balances des paiements, a eu du succès mais un succès relatif car la liste des pays y ayant eu recours s’est vite raccourcie.

Un début sur la voie de l’intégration de la dualité des normes peu probant, il faut attendre la révision de l’accord et l’adoption de la partie IV, pour voir s’affirmer le principe de non réciprocité et s’amorcer l’évolution.

2) La consécration partielle du principe de non réciprocité par
l’adjonction de la partie IV.

Le GATT poursuivait un but précis : celui de la libéralisation des échanges à l’échelle mondiale par le biais du commerce international ; dans cet objectif il pose des règles qui doivent lui permettre d’atteindre ce but, ainsi ses armes sont la clause de la nation la plus favorisée, la réciprocité, et la non discrimination, dès lors la notion de traitement préférentiel ne peut être qu’étrangère au GATT.
Cependant, face à l’émergence des PVD qui intègrent le GATT, ce dernier doit s’adapter à la nouvelle géopolitique mondiale et cela d’autant que ces pays, sous l’impulsion de la CNUCED, pointent du doigt la politique préjudiciable du GATT à l’égard du développement de leur commerce.

Loin de sous estimer ces nouvelles données, les Partie contractantes (parties originelles du GATT), négocient et adoptent un corps de règles spécifiquement destinées à régir les relations avec les PVD, c’est l’adjonction de la partie IV intitulée : « commerce et développement », adoptée le 26 /11/1964 et entrée en vigueur le 27/06/1966. Il est difficile de ne pas voir ici transparaître la volonté de la CNUCED pour un renforcement du lien entre développement et commerce international.
Cependant un doute subsiste quant au fond e cette disposition nouvelle, en effet il se dégage de son contenu une impression de flou et d’imprécision, il n’y a pas là de source d’obligations juridiques pour les parties. L’apport majeur de cette adjonction est de légitimer et d’asseoir légalement les pratiques commerciales usant de la non réciprocité et de l discrimination, ce qui a le mérite de concilier pays développés et PVD jusque là opposés sur le principe de réciprocité affirmé comme un principe quasi absolu par le GATT.

L’article XXXVI § 8 dispose : « les Parties contractantes développées n’attendent aucune réciprocité pour les engagements pris par elles dans les négociations commerciales, de réduire ou éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées ». Cette évolution bien que significative doit être relativisée, d’abord parce que c’est encore envisagé sous l’angle de l’exception au droit commun, en suite parce que la partie IV ne sera pas utilisée pour adopter le système généralisé de préférences, on passera par le système des dérogations ce qui va vider la partie IV de toute son existence juridique entant que règle de droit positif.
Il faut en fin, selon CARREAU ET JUILLARD, « regretter l’effet pervers de cette affirmation de la non réciprocité : elle devait permettre aux PVD d’augmenter leurs échanges commerciaux internationaux mais au lieu de cela elle les marginalise dans un monde dominé par la réciprocité justement parce qu’elle est conçue comme une exception, ces pays sont alors hors course dans les grandes négociations car n’ont pas grand-chose à offrir ».

Avec le cycle de Tokyo on assiste à l’émergence d’un réel statut commercial propre aux PVD.
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